

TRAITE
CONCLU A PARIS
LE 19 SEPTEMBRE 1815,
ENTRE LA FRANCE
ET LA SARDAIGNE,
POUR LA CESSION A LA SARDAIGNE
DE LA PARTIE DE LA SAVOIE
QUI AVAIT ETE LAISSEE A LA FRANCE
PAR LE TRAITE GENERAL
DU 30 MAI 1814
S. M. le Roi de France et de Navarre et S. M. le Roi de Sardaigne, voulant faire disparaître, par la restitution à Sadite majesté le Roi de Sardaigne de la partie de la Savoie qui avait été laissée à la France par le Traité de Paris du 30 mai 1814, toute occasion de désunion et de mésintelligence qui pourrait s'élever entre eux, ont à cet effet nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
S. M. le Roi de France et de Navarre, le sieur Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, Prince de Bénévent, etc., etc.;
Et S. M. le Roi de Sardaigne, M. le Comte Thaon Revel de Pralong, son Ministre Plénipotentiaire près S. M. T. C., etc ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1er. S. M. le Roi de France et de Navarre restitue à S. M. le Roi de Sardaigne la partie de la Savoie qui avait été laissée à la France par le Traité de Paris du 30 mai 1814.
Art. 2. La remise de la partie susdite de la Savoie aura lieu dans les quinze jours qui suivront l'échange des ratifications du présent Traité.
Art. 3. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris le 19 septembre 1815.
Prince de TALLEYRAND.
Thaon REVEL.
La restitution de la partie de la Savoie qui avait été laissée à la France, stipulée dans les articles patents du Traité de ce jour, n'aura lieu que sous les conditions suivantes :
1° que S. M. le Roi de Sardaigne ne fera à quelque autre Puissance que ce soit aucune cession qui puisse être regardée comme l'équivalent de la partie de la Savoie qui lui est restituée, de sorte que Sadite Majesté recueille seule le fruit de l'abandon fait par S. M. T. C. ;
2° Que l'état des possessions de S. M. le Roi de Sardaigne restera d'ailleurs tel qu'il a été fixé par le Traité du 30 mai 1814 et par les arrangements arrêtés au Congrès de Vienne.
Le présent article secret aura la même force et valeur qui s'il était inséré mot pour mot au Traité patent de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris le 19 septembre 1815.
Prince de TALLEYRAND.
Thaon REVEL.





