

ARTICLES PRELIMINAIRES DE PAIX
SIGNES A PARIS
LE 17 VENDEMIAIRE AN X [9 OCTOBRE 1801]
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET LA PORTE OTTOMANE
Le Premier Consul de la République Française, au nom du Peuple Français, et la Sublime Porte Ottomane, voulant mettre fin à la guerre qui divise les deux Etats et rétablir les anciens rapports qui les unissaient, ont nommé dans cette vue pour Ministres Plénipotentiaires, savoir :
Le Premier Consul de la République Française, au nom du Peuple Français, le citoyen Charles-Maurice Talleyrand, Ministre des Relations Extérieures, et la Sublime Porte Ottomane, son ci-devant Basch-Muhassébé et Ambassadeur Esseyd-Aly-Effendy : lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles préliminaires suivants :
Art. 1er. Il y aura paix et amitié entre la République Française et la Sublime Porte Ottomane : en conséquence de quoi, les hostilités cesseront entre les deux Puissances, à dater de l’échange des ratifications des présents articles préliminaires, immédiatement après lequel échange, la province entière de l’Egypte sera évacuée par l’armée Française, et restituée à la Sublime Porte Ottomane, dont le territoire et les possessions seront maintenus dans leur intégrité, tels qu’ils étaient avant la guerre actuelle. Il est entendu qu’après l’évacuation, les concessions qui pourraient être faites en Egypte aux autres Puissances, de la part de la Sublime Porte, seront communes aux Français.
Art. 2. La République Française reconnaît la constitution de la République des Sept-Iles-Unies et des Pays ex-Vénitiens, situés sur le continent. Elle garantit le maintien de cette Constitution. La Sublime Porte Ottomane reconnaît et accepte à cet effet la garantie de la République Française, ainsi que celle de la Russie.
Art. 3. Il sera pris des arrangements définitifs entre la République Française et la Sublime Porte Ottomane, relativement aux biens et effets des citoyens respectifs, confisqués ou séquestrés pendant la guerre. Les Agents politiques et commerciaux, et les prisonniers de guerre de tout grade, seront mis en liberté immédiatement après la ratification des présents articles préliminaires.
Art. 4. Les Traités qui existaient avant la présente guerre entre la France et la Sublime Porte Ottomane sont renouvelés en entier. En conséquence de ce renouvellement, la République Française jouira, dans toute l’étendue des Etats de S. H., des droits de commerce et de navigation dont elle jouissait autrefois, et de ceux dont pourront jouir à l’avenir les nations les plus favorisées.
Fait à Paris, le 17 Vendémiaire an X de la République Française, ou le 1er du mois de Djémasiul-Akhir 1216 de l'Hégire [9 octobre 1801].
Ch. Mau. TALLEYRAND.
ESSEYD-ALY-EFFENDI.





