

MOTION
DE
M. L'EVEQUE D'AUTUN
TENDANT A LA CONSERVATION
DES BIENS ECCLESIASTIQUES
A L'ASSEMBLEE NATIONALE
LE 7 NOVEMBRE 1789
L’Assemblée a décrété, le 2 de ce mois, que tous les biens ecclésiastiques étaient à la disposition de la nation. Malgré la conviction intime où j’ai toujours été que ce décret était utile, et par-dessus tout juste, je ne me consolerais pas d’avoir appelé vos regards sur cet objet s’il n’en résultait qu’un mal particulier et non un bien immense pour l’Etat. Il s’agit du salut de la nation, et il tient essentiellement à la manière dont votre décret sera exécuté.
Quand vous avez reconnu à tout citoyen la permission de chasser sur son terrain, les moissons d’autrui ont été ravagées ; quand vous avez supprimé les droits féodaux, en ordonnant le remboursement, les archives ont été brûlées… Dans ce désordre général, les biens ecclésiastiques peuvent être considérés comme ouverts à tout le monde… Il est impossible de faire promptement des règlements clairs et précis pour assurer à la nation la disposition entière de ces biens. Je propose, d’après ces considérations, cinq articles à décréter.
1° Qu’en conséquence du décret du 2 de ce mois, qui déclare que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, pour empêcher le divertissement des titres, ainsi que l’enlèvement du mobilier employé à l’usage des églises, chapitres, monastères, ou autres communautés ecclésiastiques, tous les juges royaux, sous quelque nom qu’ils soient connus, se transporteront sur le champ dans le lieu de chacun de ces établissements, ainsi que dans le chef-lieu des bénéfices de toute nature compris dans l’étendue de leur ressort, se feront représenter tous les titres, les réuniront en un même lieu, et apposeront, au nom de la nation, le sceau de leur juridiction sur les chartriers et dépôts qui les contiendront, et que lesdits juges dresseront pareillement inventaire de tout le mobilier servant à l’usage des églises, chapitres, monastères et autres communautés ecclésiastiques, particulièrement des bibliothèques et manuscrits, et que les marguilliers et fabriques, curés, doyens et supérieurs desdits établissements, seront constitués gardiens tant du scellé que du mobilier, et veilleront pour la nation à leur pleine et entière conservation ; le tout sans autres frais de procédure que ceux du transport ;
2° Que le vol qui serait fait à la nation étant le plus grave de tous les crimes de ce genre, les personnes de toute qualité, coupable de divertissements, soit d’effets, soit de titres attachés aux établissements ecclésiastiques, seront punies des peines établies par les ordonnances contre le vol, suivant la nature des circonstances et l’exigence des cas ;
3° Que les biens ecclésiastiques, les produits et les récoltes, et notamment les bois, sont placés sous la sauvegarde des tribunaux, assemblées administratives, municipalités, communes et gardes nationales, que l’Assemblée constitue gardiennes de ces objets, et que tous les pillages, dégâts et vols, particulièrement dans les bois, seront poursuivis contre les prévenus, et punis sur les coupables des peines portées par l’ordonnance des eaux et forêts ;
4° Que, sans préjudice des poursuites qui seront faites par les officiers de maîtrises, les officiers chargés, dans chaque juridiction royale, de l’exercice du ministère public, sont autorisés à poursuivre au nom de la nation, concurremment et par prévention avec les maîtrises, les personnes prévenues de ces crimes, et donneront, ainsi que les procureurs du Roi des maîtrises, connaissance à l’Assemblée nationale des dénonciations qui leur seront apportées, et des poursuites qu’ils feront à cet égard ;
5° Qu’il sera particulièrement veillé par lesdits officiers des maîtrises à ce qu’il ne soit fait aucune coupe de bois contraire aux règlements, à peine d’être responsables à la nation de leur négligence.





